- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »
Comme en dispose déjà le code de la sécurité intérieure, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ne peut ni ne doit être assimilée à une activité de travailleur.
Aussi, afin de compléter l'amendement de Vincent Bru, adopté en commission sur ce sujet, les auteurs de cet amendement proposent de préciser, à l’article L.723-5 du code de la sécurité intérieure, que l'activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d'un travailleur.
Il est à noter que la jurisprudence du droit de l'Union européenne a précisé la qualification de travailleur dans l'arrêt Lawrie Blum (CJCE 3 juill. 1986, Lawrie Blum) selon lequel un travailleur est « une personne [qui] accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ». L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires ne s'inscrit pas dans cette définition jurisprudentielle et ce texte est l'occasion, pour la représentation nationale, de le réaffirmer.