- Texte visé : Texte n°4185, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « déterminé », la fin du 1° est ainsi rédigé : « , établi afin de garantir prioritairement la sécurité et l’ordre public. » ; ».
L’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, et qui permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle.
Compte tenu de la dangerosité des individus concernés et de la priorité qu’il convient de mettre sur la sécurité de nos concitoyens, il convient de pouvoir délimiter le périmètre géographique qui semble le plus approprié pour assurer la surveillance la plus efficace de l’individu dangereux.
Cet amendement demande donc que le périmètre géographique dans lequel les terroristes peuvent évoluer puisse être inférieur au territoire de la commune ou ne pas lui permettre de poursuivre une vie familiale et professionnelle si cela répond mieux aux exigences de garantie de l’ordre public et de la sécurité de nos concitoyens.