- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer la première phrase des alinéas 14 et 19.
L’objectif de cet amendement est de supprimer la durée totale cumulée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance de 24 mois, afin de permettre, si nécessaire, d’aller au-delà.
Ces mesures pouvant être contestées devant le juge, on peut considérer qu’il y a un équilibre entre l’objectif de préservation de la sécurité publique et de protection contre les attaques terroristes et le respect des droits et libertés des personnes faisant l’objet de ces mesures.
Si la constitutionnalité de cette mesure a été remise en cause lors de son examen en commission, il convient justement de la mettre en parallèle à la décision n° 2008-562 DC du Conseil constitutionnel en date du 21 février 2008 sur la loi relative à la rétention de sûreté.
En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sûreté, appliquée aux personnes incarcérées pour des crimes tels que le meurtre et le viol, était une option parmi d’autres qui sont des mesures de sûreté visant à prévenir le passage à l’acte de la personne concernée. Or, cette rétention de sûreté est valable pour un an, renouvelable de manière illimitée.
Si ce dispositif a été jugé en tant que tel conforme à la Constitution et aux droits fondamentaux car proportionné avec les objectifs mis en œuvre dans la loi de 2008 par le Conseil constitutionnel, il n’y a donc pas de raison que des MICAS, qui consistent, comme leur nom l’indique, en des mesures de contrôle et de surveillance et non en des mesures de rétention, puissent être elles aussi renouvelables au-delà de 24 mois.