- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans ».
Cet amendement vise à supprimer la limite cumulée des mesures judiciaires de réinsertion sociale terroriste.
En effet, puisque mesures sont ordonnées par le tribunal d’application des peines, qui procède à chaque fois à une évaluation de la situation des personnes qui en font l’objet.
Il n’y a donc pas lieu de fixer une limite cumulée à l’application de ces mesures puisque leur prononciation par le juge apporte déjà toutes les garanties en matière de respect des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi de l’individualisation des mesures dont elles font l’objet.
En se référant à nouveau à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la rétention de sûreté, il n’y a aucune raison de douter de la conformité à la Constitution de cet amendement, dans la mesure où les mesures judiciaires de réinsertion sont prononcées avec des garanties aussi rigoureuses que la rétention de sûreté et que la rétention de sûreté peut, elle, être renouvelée pour un an et ce de manière illimitée.