- Texte visé : Texte n°4185, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « et l’efficacité ».
En l’absence d’éléments tangibles permettant d’apprécier l’efficacité opérationnelle et l’efficience de la technique de surveillance dite « par algorithme », il est inenvisageable de pérenniser le dispositif codifié à l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure.
Tout comme de nombreux acteurs sollicités pour avis, tels le Conseil d’État ou la CNIL, les auteurs du présent amendement déplorent de n’avoir de bilan comprenant par exemple de données sur le nombre de cas identifiés, de faux positifs, de durée d’utilisation de ces algorithmes, etc.
Il est ainsi proposé de prolonger d’une année supplémentaire l’expérimentation en cours. Le Gouvernement restera tenu de présenter au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif avant le 30 juin 2021, ce qui permettra au législateur de disposer de davantage d’éléments pour se prononcer.
Il est par ailleurs précisé que ce rapport devra détailler de manière objective l’efficacité de cette technique de surveillance, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour l’instant.