Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Bernard Bouley

Bernard Bouley

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 2° est complété par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »

Exposé sommaire

L’article L.228-2 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’intérieur de prononcer une obligation de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et l’article L.228-4 une obligation de signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé.

Ces deux dispositions précisent que le périmètre déterminé ne peut être plus restreint que le territoire de la commune du domicile de l’intéressé.

Or, l’échelon de la commune peut concerner des réalités géographiques très variables ; de la commune rurale - privée de commerces et de services publics- à la capitale parisienne, la restriction de déplacement ne paraît pas aussi contraignante dans les deux cas. L’actuelle rédaction est donc source d’une inégalité de traitement selon la commune de domicile de l’intéressé.

La densité de population des communes les plus importantes rend aussi plus difficile la capacité des services à opérer un contrôle et une surveillance effective des intéressés.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement propose de retenir l’échelon de l’arrondissement pour les communes de Lyon, Marseille et Paris.