Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Nathalie Serre

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 2° est complété par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »

Exposé sommaire

L’article L.228-2 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’intérieur de prononcer une obligation de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et l’article L.228-4 une obligation de signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé.

Ces deux dispositions précisent que le périmètre déterminé ne peut être plus restreint que le territoire de la commune du domicile de l’intéressé.

Or, l’échelon de la commune peut concerner des réalités géographiques très variables ; de la commune rurale - privée de commerces et de services publics- à la capitale parisienne, la restriction de déplacement ne paraît pas aussi contraignante dans les deux cas. L’actuelle rédaction est donc source d’une inégalité de traitement selon la commune de domicile de l’intéressé.

La densité de population des communes les plus importantes rend aussi plus difficile la capacité des services à opérer un contrôle et une surveillance effective des intéressés.

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement propose de retenir l’échelon de l’arrondissement pour les communes de Lyon, Marseille et Paris.