- Texte visé : Texte n°4185, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° est complété par les mots : « ou de l’arrondissement dans les communes de Lyon, Marseille et Paris ». »
L’article L.228-2 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’intérieur de prononcer une obligation de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et l’article L.228-4 une obligation de signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé.
Ces deux dispositions précisent que le périmètre déterminé ne peut être plus restreint que le territoire de la commune du domicile de l’intéressé.
Or, l’échelon de la commune peut concerner des réalités géographiques très variables ; de la commune rurale - privée de commerces et de services publics- à la capitale parisienne, la restriction de déplacement ne paraît pas aussi contraignante dans les deux cas. L’actuelle rédaction est donc source d’une inégalité de traitement selon la commune de domicile de l’intéressé.
La densité de population des communes les plus importantes rend aussi plus difficile la capacité des services à opérer un contrôle et une surveillance effective des intéressés.
Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement propose de retenir l’échelon de l’arrondissement pour les communes de Lyon, Marseille et Paris.