- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et dans le respect des limites fixées aux alinéas suivants, les personnes désignées par le présent article ne peuvent s’exprimer publiquement dans des lieux de culte ou des établissements cultuels pour une durée de dix-huit mois à compter de l’application des mesures prévues au premier alinéa du présent article. » ; »
L’article L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure permet de limiter les relations directes ou indirectes entre les personnes dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
Compte tenu du danger avéré que représente ces personnes, le présent amendement prévoit d’empêcher l’expression publique dans les lieux de culte ou d’enseignement cultuel, a toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte.