Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette fermeture intervient pour la seconde fois sur une période de trente-six mois, la durée de la fermeture peut être portée à douze mois. Cette seconde fermeture administrative expose de plein droit son exploitant à une amende ne pouvant excéder 15 000 euros. » ; »

 

Exposé sommaire

La fermeture administrative d’un lieu de culte peut seulement être prononcée pour une durée de qui ne peut excéder six mois, or des propos qui feraient à nouveau l’objet d’une potentielle nouvelle fermeture administrative ne pourraient excéder ce nouveau délai de six mois qui ne serait pas assez dissuasif.

Afin de dissuader ces possibles dérives, le présent amendement propose de porter la durée de cette fermeture administrative à douze mois en cas de récidive lorsqu’elle est commise dans les trois années suivant la première fermeture.

Enfin, à titre accessoire, cette seconde fermeture administrative expose de plein droit l’exploitant de ce lieu à une amende ne pouvant exceder 15 000 euros.