- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 821‑4 »
la référence :
« L. 821‑3 ».
Les auteurs de cet amendement regrettent que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorisant le recours à une technique de renseignement recueillant des données potentiellement sensibles, ne soit pas contraignant.
Ainsi, le Premier ministre peut outrepassé un avis défavorable de la CNCTR en justifiant des raisons pour lesquelles l’avis n’a pas été suivi. En outre, l’autorisation délivrée par la CNCTR ne revêt finalement aucun poids alors que les techniques utilisées peuvent être attentatoires aux libertés. L’absence de procédure de recours obligatoire en cas de refus de la CNCTR apparaît dangereuse pour les auteurs de cet amendement.
Aussi, il s’agit de rappeler, à travers cet amendement, que le recueil de renseignements doit être strictement encadré.