- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« grave »,
les mots :
« d’une particulière gravité ».
Cet amendement vise à reprendre très exactement les termes utilisés dans les articles L. 228-1, L. 229-1, L. 229-4, L. 229-5 du code de la sécurité intérieure..
Comme a pu le souligner le Conseil d'Etat dans son avis du 21 avril 2021, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions QPC 2017-691 et 2017-695, n'a admis la constitutionnalité des dispositions relatives aux visites domiciliaires qu'en relevant que le législateur les avait soumises, entre autres conditions, à l'exigence d'une menace d'une "particulière gravité".
La transmission de données, aussi sensibles que celles relatives aux soins psychiatriques des personnes, représente un enjeu considérable dans la lutte contre le terrorisme. Pour autant, cette disposition doit rester strictement réservée aux cas des personnes présentant un comportement susceptible de les mener à commettre des actes de terrorisme.
Malgré une rédaction équilibrée encadrant strictement la communication des informations relatives aux soins psychiatriques des personnes radicalisées sans leur consentement, cet amendement entend reprendre la formulation validée Conseil constitutionnel pour assurer le caractère proportionné et constitutionnel de cette disposition.