Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer pour cette personne les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires ou à la persistance des raisons de leur mise en place. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut excéder vingt‑quatre mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à distinguer les mesures de surveillance applicables à une personne déjà condamnée pour acte de terrorisme de celles qui sont applicables à titre préventif à une personne soupçonnée de pouvoir passer à l'acte afin de pouvoir respecter le principe de proportionnalité de la Loi.

Dans sa rédaction originelle, cet alinéa renvoie à l'article L. 228‑1 du code de la Sécurité intérieure dont les conditions d'application cumulatives sont proportionnées au fait qu'il s'agisse d'une personne sur laquelle pèse une simple présomption sérieuse.

Pour le cas d'une personne qui a effectivement été condamnée pour acte terroriste, l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 228-1 peut empêcher son application, notamment dans le cas d'une personne susceptible de commettre un acte isolé, sans qu'il soit possible d'établir un lien avec une organisation terroriste, et sans qu'elle ne manifeste d'adhésion à une idéologie prônant le terrorisme.

En outre, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur l'article L-228-1, précisant que son application ne saurait excéder une durée totale de douze mois. Faire référence à cet article pour prolonger ses dispositions au-delà de 12 mois présente donc un risque constitutionnel.

Enfin, toujours dans un souci de proportionnalité et d'efficacité, il n'y a pas lieu, pour une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour acte terroriste de subordonner le renouvellement des mesures de surveillance à des faits nouveaux. La seule persistance des faits ayant motivé la mise en place des mesures, réévaluée tous les trois mois, doit suffire à permettre leur prolongation.