- Texte visé : Texte n°4185, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 227‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit défini à l’alinéa précédent. » »
L’article 131‑30 du code pénal prévoit la possibilité de prononcer une interdiction du territoire à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit, dès lors que cette sanction est expressément prévue par la loi d’incrimination de l’infraction en cause.
Si la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou de lieux qui en dépendent, décidée à raison d’une provocation à la violence ou à la commission d’actes de terrorisme, est commise par un étranger, l’éloignement de ce dernier présente un intérêt évident pour la sécurité publique en empêchant la réitération de l’infraction en tout autre lieu du territoire national.