Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 131‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La réclusion criminelle ou la détention criminelle de cinquante ans au plus ;

2° L’article 421‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Il est porté à cinquante ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; »

3° Après le premier alinéa de l’article 782, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes condamnées pour des actes de terrorismes définies aux 1° et 4° de l’article 421‑1 et à l’article 421‑2 du code pénal ne peuvent faire l’objet d’une réhabilitation pendant cinquante années à compter du jour de l’infraction. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement instaure un nouveau régime de peine applicable aux infractions terroristes les plus graves réprimée par cinquante ans de prison.