- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , (n°4104 et lettre rectificative n°, 4153)., n° 4185-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 228‑3 du code de sécurité intérieure, le mot : « ne » est supprimé et le mot : « sauf » est remplacé par les mots : « y compris ».
L’alinéa 3 de l’article L228‑3 du code de sécurité intérieure dispose que : « La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228‑2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique. »
L’objectif de cet amendement n’est pas de porter atteinte à la vie privée d’une personne protégée par l’article 9 du Code civil de façon disproportionnée. Il s’agit de procéder à un contrôle efficace par un contrôle aléatoire des déplacements de la personne. L’objectif est d’empêcher que la personne surveillée puisse agir contre l’ordre public dès qu’elle a pris connaissance des modes de contrôle de ses déplacements.