- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi cet article :
« 1° L’article 34‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;
« b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complété par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 ».
Cet amendement vise à rétablir une mention supprimée par le Sénat en Séance, à savoir la reprise des contenues « simultanée, en intégralité et sans altération ». Il propose donc de revenir à la version initiale de l’article.
En effet cette précision est nécessaire pour assurer une reprise complète des moyens d’accessibilité mis en place par les chaînes, et notamment par France Télévisions et indispensable si l’on souhaite que les FAI se saisissent pleinement du sujet.