- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, n° 4187
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après les mots :
« susceptibles de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« faciliter la mise en œuvre des décisions de justice prévues aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ».
Les accords-types doivent prévoir des mesures d’information réciproque, comme par exemple la communication des décisions judiciaires portant sur tel ou tel contenu. Les fournisseurs d’accès ne doivent pas se retrouver à appliquer des mesures de blocage sans en avoir reçu l’injonction par un juge ou l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Ainsi, les accords prévus aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ne peuvent remédier per se à une atteinte au droit d’auteur.
Cet amendement prévoit donc de fixer un cadre rapide et efficace d’échange d’informations et à sécuriser l’acceptabilité des mesures de blocage prises par les fournisseurs d’accès.