- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
I. – Après la première phrase de l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même l’écran en lui permettant l’accès à cette pièce. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022. Un arrêté définit la liste des produits concernés par cette obligation, en incluant notamment les tablettes, téléphones et ordinateurs portables.
Élément-clé de la plupart des appareils électroniques, l’écran fait partie des principales pièces d’usure.
Afin de lutter contre l’obsolescence programmée et éviter l’impossibilité pour le consommateur de pouvoir changer facilement cette pièce, éventuellement par lui-même, il convient d’imposer un accès aisé aux écrans.
Au-delà des enjeux environnementaux en termes d’allongement de la durée de vie des produits, soulignons qu’un écran plus facilement amovible est un écran plus facilement recyclable.
En l’état, la loi « AGEC » demeure insuffisante. Est en effet interdite tout technique, y compris logicielle, visant à « rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil » hors des circuits agréés du metteur sur le marché. Cela ne garantit cependant en rien un démontage plus aisé de l’écran, ce qui justifie le présent amendement.