- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 11bis dans sa rédaction initiale.
L’article L. 122-21-1 du code de la consommation prévoit que « les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Lors des débats en Commission, le rapporteur a mentionné la création d’une mention « Reconditionné en France » ce qui limitera la traçabilité de ces produits à ceux reconditionés sur le territoire national. Il nous semble essentiel, pour respecter l’esprit de cette loi, d’améliorer l’information sur l’ensemble des produits numériques. Il ne s’agit pas d’ajouter des contraintes mais bien d’améliorer la traçabilités et l’information.