Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à interdire le scroll infini. Cet amendement reprend un amendement supprimé au Sénat or il nous semble impératif d’écrire concrètement l’interdiction de certaines pratiques nocives pour l’environnement et pour les utilisateurs des services

L’impact du numérique sur le climat augmente chaque année avec le développement de nouvelles techniques et technologies, le renouvellement très rapide des infrastructures et matériels et la mise en place de pratiques addictives. Selon un récent rapport sénatorial, le numérique représentera d’ici 2040, 7 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. Cette consommation augmente notamment du fait de pratiques addictives poussant à la consommation excessives de produits et services construits sur la captation l’attention. Le scroll infini, en faisant rester plus longtemps les personnes sur ces produits, entraine une hausse de la consommation énergétique. Selon le créateur de cette fonctionnalité, cette pratique ferait perdre en durée l’équivalent de 200 000 vies par jour, temps qui se traduit par une consommation énergétique.

Afin de limiter l’impact sur notre environnement, il est donc important de limiter certaines pratiques. Cet amendement vise donc à interdire cette pratique et ainsi développer une société attentive à la sobriété numérique et aux pratiques relatives à la captation de l’attention.