- Texte visé : Texte n°4196, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements radioélectriques et terminaux fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 15° de l’article L. 32 du présent code doivent être munis d’un dispositif de mise en veille automatique. L’utilisateur a la possibilité de paramétrer aisément ce dispositif, comme de le désactiver.
« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par décret. »
Au regard des millions de box déployées en France, et de leur consommation électrique induite en continu, y compris la nuit et en l’absence de toute activité, en pure perte, il est primordial de prévoir des mesures permettant de réduire cette consommation électrique.
Cet amendement impose ainsi aux opérateurs de proposer un dispositif de mise en veille automatique de leurs box et décodeurs TV. Plusieurs modes pourraient être ainsi imaginés : mise en veille automatique sur certaines plages horaires, ou après un certain temps d’inactivité, etc.
Ce paramétrage pourrait être modifié par l’utilisateur, mettant alors à sa charge la responsabilité d’une surconsommation.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif GreenIT.