Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »

Exposé sommaire

De la même manière qu’aujourd’hui les fournisseurs d’électricité offrent des suivis personnalisés de la consommation énergétique afin que chaque consommateur puisse adopter des écogestes au quotidien, cet amendement propose que les fournisseurs d’accès à internet et opérateurs de réseaux informent chaque abonné, de l’impact environnemental de leurs usages des services d’internet. 

Moins d’un quart des français ont déjà entendu parler de pollution numérique. Aussi, si nous souhaitons atteindre une sobriété numérique, il conviendrait de faire prendre conscience aux usagers de l’impact carbone de chaque geste numérique au quotidien et d'envisager une approche qui a fait ses preuves sur la consommation d’électricité.

Cet amendement est issu du The Shift Project.