- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑109‑1. – I. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.
« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels.
« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites.
« II. – Les modalités d’application du présent article et la liste des biens mentionnés au I sont définies par décret. »
Cet amendement vise à créer le mécanisme du « passeport produit » pour les biens comportant des éléments numériques, et ainsi améliorer la confiance des consommateurs envers le reconditionné et garantir la qualité des équipements concernés.
Cette « carte grise » permettra :
- Aux acheteurs, d’obtenir des données complètes sur l’état des appareils qu’ils achètent et utilisent, aux plans technique et juridique ;
- À l’Etat français et à l’Union Européenne, de quantifier le flux « réemploi » afin d’articuler le flux déchets destiné au recyclage et le flux équipement fonctionnel destiné au réemploi ;
- Aux autorités telles que l’Arcep et l’Ademe, de disposer de données primaires fiables sur la vie et les usages des appareils numériques, pour affiner les analyses de marché.
La liste précise des biens concernés est laissé à un décret.
Amendement travaillé avec GreenIT