Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 224‑27‑3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente public par ce même fournisseur, du dit-équipement terminal dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »

Exposé sommaire

Amendement de coordination pour prendre en compte et anticiper la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, récemment transposé par l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, qui est d’harmonisation maximale. En application de la directive, cette ordonnance prévoit un mécanisme de transparence permettant notamment au consommateur de connaitre le prix du terminal vendu en offre groupée, et le prix du même terminal vendu séparément. L’ordonnance prévoit par ailleurs que les modalités de l’information du consommateur seront déterminées par décret.
S’agissant de la proposition d’offres couplées avec des téléphones reconditionnés, les comparateurs certifiés mentionnés à l’article L.224-42-4 du code de la consommation proposent déjà une information au consommateur qui répond à l’objectif poursuivi par le présent alinéa. En conséquence cet amendement vise à supprimer cet alinéa déjà satisfait.
En cohérence avec la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen le présent amendement poursuit l’objectif d’une transparence accrue pour le consommateur, et garantit donc sa liberté de choisir entre différentes offres.