Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (n°3730)., n° 4196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 10 juin 2021)
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 34‑8‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑8. – L’utilisateur internet est averti par un message lorsqu’il se déconnecte d’un réseau wifi. Il est alors porté à sa connaissance que sa connexion internet est désormais assurée par les données mobiles. Le réseau wifi et l’opérateur ont la charge de lui transmettre cette information. »
Exposé sommaire
L’utilisateur est averti que la consommation de données mobiles est davantage néfaste pour l’environnement que la connexion via un réseau wifi. Il aura donc connaissance que sa connexion internet repose sur un système moins protecteur de l’environnement.