- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (n°4073)., n° 4214-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Amendement d'appel.
La formation des membres d'une collectivité est un droit mentionnéaux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12 et les collectivités doivent bien entendu y répondre.
Toutefois, l'alinéa 2 de cet article précise que :
« Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales ».
Concrètement, pourquoi laisser le choix à la commune de compléter son offre de formation à destination des élus, alors qu'il s'agit d'une obligation pour elle ?
Quel est la plus-value de cet article et y-a-t-il un risque d'augmentation des dépenses dédiées à ce poste ?