- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (n°4073)., n° 4214-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Par exception, l’organisme de formation est autorisé à sous-traiter la seule animation pédagogique à un organisme non agréé, à la condition expresse de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisantes ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs, dans la limite d’un montant horaire plafonné, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« de son contrat ou marché peuvent toutefois »
les mots :
« du contrat ou du marché peuvent ».
Le présent amendement tend à encadrer les conditions de recours à la sous-traitance, par les organismes de formation agréés.
Il est de notoriété publique que la procédure d'agrément a pu être détournée par certains organismes de formation agréés qui ont eu recours à la sous-traitance généralisée de leurs actions de formation. Cette pratique a donné lieu à différentes dérives.
De nombreux acteurs s’accordent sur la nécessité de définir et d’encadrer le recours à la sous-traitance, dont les associations départementales de maires.
L’amendement procède à une modification de la rédaction issue du vote en 1ère lecture au Sénat, en reprenant certains éléments de la version adoptée par la commission des lois du Sénat. En effet, recourir uniquement à d’autres organismes agréés ou à des personnes physiques ne garantit malheureusement pas l’absence de nouvelles dérives, et cela écarte par ailleurs de nombreux acteurs locaux dont le sérieux et l’expertise ne sont pas discutables (Agences d’information sur le logement, Centres de gestion, Chambres consulaires, Maison de l’Europe …).
L’amendement en question va toutefois au-delà de ce qui était envisagé par la commission des lois du Sénat, en prévoyant pour l’ensemble des formations (et non uniquement celles financées par le DIFE) qu’un organisme titulaire d’un agrément puisse sous-traiter l’animation pédagogique des sessions de formations à destination des élus à deux conditions : sous réserve que l’organisme justifie la nécessité de recourir à cette sous-traitance par le besoin d’une expertise ou d’un savoir-faire particulier, ou pour faire face à l’insuffisance ponctuelle d’effectifs ; et sous réserve du respect d’un montant horaire plafonné.
De manière à éviter des sous-traitances en cascade, l’amendement interdit également la sous-traitance de second rang des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux.