Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession avec seulement un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint se trouvent donc souvent à devoir payer des droits sur un bien dont ils ne disposent nullement puisque le conjoint survivant continue le plus souvent d’habiter la même résidence.

Il est donc proposé d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès.