Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Martine Wonner

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 2 000 000 € ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet de mieux encadrer l'aménagement du mécanisme de report en arrière ou carry-back proposé par le Gouvernement.

En effet, l'exposé général de ce projet de loi de finances rectificative estime le coût de cette dispositions à seulement 0,4 milliards d'euros. Or l'évaluation préalable de cet article 1er précise explicitement que si la mesure proposée avait été en vigueur pour les déficits au titre des exercices clos en 2019 et si toutes les entreprises concernées avaient fait usage du dispositif de report en arrière, « elle aurait eu un coût en trésorerie dont le montant maximum aurait été de l’ordre de 2,3 Md€».

Si cette facilitation du report en arrière a un intérêt certain, de manière temporaire, faire sauter tous les verrous ne peut pas être la solution. 

Par ailleurs, le Parlement ne dispose toujours pas de données sur le nombre ou la typologie des entreprises concernées. Il ne faudrait pas que le dispositif soit capté uniquement par les plus grandes entreprises avec des déficits très élevés.

Cet amendement a donc pour objet d'encadrer la modification proposée de ce dispositif fiscal, en imposant une limite de 2 millions d'euros. Ce niveau demeure suffisant, il constitue un doublement de la limite ordinaire déjà prévue à l'article 220 quinquies du code général des impôts.