Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La crise économique et sanitaire contraint de nombreuses entreprises à faire évoluer leur activité pour s’adapter aux nouvelles conditions et aux nouveaux besoins des clients.

Or, le changement d’activité, caractérisé par l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’activité entrainant une variation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédent soit du chiffre d'affaires de la société, soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, entraîne, au plan fiscal, une cessation d’activité et par conséquent la perte définitive des déficits subis antérieurement au changement d’activité.

La société ne pourra continuer à reporter ces déficits subis antérieurement au changement d’activité que par l’obtention d’un agrément ministériel préalable selon une procédure formelle lourde et chronophage qui engage des frais.

Au regard de la situation économique, il est nécessaire d’apporter plus de flexibilité afin que les entreprises puissent adapter leur activité pour survivre sans supporter des contraintes administratives excessives.

C’est pourquoi, la proposition vise à dispenser d’agrément les entreprises qui, en raison de la crise du COVID, font évoluer leur activité. Afin d’éviter les abus, cette dispense ne s’appliquerait pas aux changements d’activité accompagnés d’un changement d’actionnaires majoritaires.

Afin de cibler précisément les changements d’activité opérés pour faire face aux évolutions liées à la crise, cet amendement propose de limiter la dispense d’agrément aux seuls changements d’activité réalisés au cours des deux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.