Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 juin 2021)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

I. – À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’option pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu au lieu du prélèvement forfaitaire unique est globale et irrévocable. Elle peut toutefois être prise chaque année indépendamment des choix opérés au titre des années antérieures.

De nombreux contribuables font par erreur, des choix qui se révèlent in fine préjudiciables. Le caractère irrévocable de l’option n’est désormais plus compatible avec le principe du droit à l’erreur introduit par la loi « État au Service d’une Société de Confiance » (ESSOC). Ainsi, un contribuable de bonne foi qui aurait opté ou qui n’aurait pas opté à son détriment devrait pouvoir modifier le choix de son option durant toute la période de reprise ou lors d’une rectification opérée par l’administration.

Le présent amendement a pour objet de rétablir ce droit.