- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (4137)., n° 4228-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. - Le délai mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable aux personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et dont l'âge révolu au 1er janvier 2022 est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale de douze ans ou moins. »
Le présent amendement vise à appliquer le plafond de cinq ans à l'ensemble des conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut, à l'exception de ceux qui se situeraient à douze ans de l'âge de départ à la retraite, actuellement de 62 ans.
Cet équilibre permettrait ainsi de bouleverser des situations existantes dans les exploitations agricoles, à quelques années de la retraite.