Fabrication de la liasse
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I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Elle peut également être dispensée dans la famille dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. » ; 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 48 les cinq alinéas suivants :

« 2° L’article L. 131‑5  est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle » ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’instruction dans la famille mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que si les personnes responsables de l’enfant justifient, a posteriori, être en mesure de dispenser un enseignement respectueux des valeurs de la République ». ;

« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑1, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « semestrielle ». »

Exposé sommaire

Alors que ce projet de loi cherche à faire basculer l’instruction en famille d’un régime déclaratif vers un régime d’autorisation, cet amendement vise à préserver, pour ce type d’enseignement, le régime libéral actuellement en vigueur, tout en le renforçant. 

Dans le système actuel, les déclarations doivent être effectuées par la famille auprès de l’administration chaque année. Cet amendement propose de renforcer cette démarche à travers l’instauration d’une déclaration semestrielle.

En outre, il suggère également de modifier radicalement le cadre proposé par le gouvernement visant à conditionner l’instruction en famille à la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, à l’éloignement géographique ou à l’état de santé de l’enfant. Cet amendement propose ainsi comme seule condition la nécessité pour les parents, ou les responsables en charge de l’enfant, de justifier de leur capacité à fournir un enseignement respectant les valeurs de la République. Cette justification se ferait a posteriori et n’entrainerait ainsi aucune remise en cause du régime déclaratif actuel.