Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe parlementaire s’oppose à ce que les procédures de comparution immédiate ou à délai différé soient applicables dans les conditions de droit commun aux personnes suspectées d’avoir commis l’un des délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui traite de la provocation à la commission d’infractions graves, des délits d’apologie d’infractions graves ainsi que des délits de provocation à la haine discriminatoire, liste d’infractions qui a été étendue en commission.


En effet, nous sommes par principe opposés à la comparution immédiate sur laquelle nous avions déposé des amendements lors du débat sur le projet de loi de réforme de la Justice. Notre groupe fait le constat que cette procédure ne respecte pas les droits fondamentaux, en particulier ceux des droits de la défense, elle représente une justice dégradée et dégradante, qui ne fonctionne plus que dans une logique gestionnaire d’abattage. La comparution immédiate illustre les propos de François Rabelais « Misère est compagne de procès ». L’urgence imposée par cette procédure constitue un déni de justice car elle réduit les droits de la défense, ne permet pas aux victimes de faire valoir leurs droits, et aboutit à une piètre qualité du débat judiciaire. En outre, cette procédure de comparution immédiate est génératrice d’emprisonnement soit en détention provisoire soit en peine d’emprisonnement proprement dite.

Nous considérons que la comparution immédiate est le symptôme d’une judiciarisation du quotidien, bras armé de la politique pénale, selon la formule de Daniel Welzer-Lang et Patrick Castex. Cette procédure qui donne à voir les effets destructeurs de la précarité et de la petite