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Rétablir les IV et V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
 
« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ;
 
« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »
 
« V. – Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'obligation de neutralité religieuse et politique des personnes prenant part au service public de l’éducation, introduite en première lecture au Sénat, et supprimée lors de l’examen en commission spéciale de notre Assemblée.

La circulaire numéro 2012-056 du 27 mars 2012, dite « circulaire Châtel » avait déjà posé l'application du principe de neutralité aux parents d'élèves et tout autre intervenant lors des sorties et voyages scolaires, et le présent amendement s'inscrit clairement dans cette continuité.

L'école publique, et plus généralement le temps scolaire, doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Le principe de laïcité doit être à tous moments respecté.

La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Toutes les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties scolaires, comme toutes les personnes qui concourent au service public de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public.

Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public, il est nécessaire que l’obligation de neutralité imposée aux agents publics s’applique également à toutes les personnes qui participent au service public de l’éducation. L'accompagnement de sorties et voyages scolaires, notamment, participe de l'exécution de mission de service public.

Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le ministre de l'Education nationale avait lui-même rappelé ce principe et avait indiqué qu'il considérait que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires.

Les juridictions administratives ont pris sur ce sujet des positions divergentes.

Le tribunal administratif de Montreuil avait estimé que le principe de laïcité faisait obstacle à ce que les parents d'élèves manifestent, dans le cadre de l'accompagnement des sorties scolaires, par leur tenue ou par leur propos, leurs convictions religieuses, tout comme politiques ou philosophiques (TA Montreuil, 22 nov. 2011, n°1012015).

Par la suite, le tribunal administratif de Nice a pour sa part estimé que seules des « considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service » pouvaient fonder une interdiction d'accompagner une sortie scolaire opposée à un parent manifestant, par sa tenue ou par ses propos, des convictions religieuses (TA Nice, 9 juin 2015, n°1305386).

Il est dans ces conditions du rôle du législateur de clarifier les choses.

Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être et de la même façon.

Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties et voyages scolaires, qui sont parties intégrantes du temps scolaire.