- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme (n°4078)., n° 4239-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. » »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 5 bis adopté au Sénat, permettant d’affirmer dans la loi que le maire peut interdire l’usage de drapeaux étrangers au cours de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité.
Si le Gouvernement a fait valoir des risques quant à la constitutionnalité de cet amendement sénatorial, il convient de rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’une interdiction générale et permanente, mais d’une possibilité offerte aux maires de s’adapter, suivant les lieux et les périodes, en prenant cette mesure dans un objectif de préservation de l’ordre public, qui restera toujours contrôlée par le juge administratif.
En effet, la célébration de mariages et l’enregistrement de PACS sont deux mesures d’ordre public qui, suivant les circonstances, peuvent être soumises à des troubles. Il est donc proportionné de prévoir la possibilité pour le maire, qui est le mieux à même d’apprécier leur opportunité, de prendre des mesures visant à préserver l’ordre public dans les conditions qui sont clairement délimitées par la loi.