- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme (n°4078)., n° 4239-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Au I de l’article L. 441‑1, après le mot : « intention », sont insérés les mots : « , au plus tard le 31 mars précédant l’année scolaire à laquelle est censé ouvrir ledit établissement, ». »
Cet amendement propose de fixer un délai pour le dépôt des déclarations d’ouverture d'établissements hors contrat, afin de laisser le temps aux services compétents d’étudier le dossier et de s'assurer que cette ouverture est bien conforme avec les obligations légales et notamment le respect des principes de la République. Cela permet notamment d'éviter que des établissements déclarent leur ouverture peu de temps avant la rentrée scolaire, sachant déjà que les vacances d'été sont une période de faible activité administrative, mettant les services devant le fait accompli.