Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, condamnée pour des actes de terrorisme ne peut diriger, administrer, enseigner, animer ou encadrer une association cultuelle, une activité physique ou sportive pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

En l’état actuel et depuis la fin du proto-État de l’État islamique (Daech), la menace sur la France est totalement endogène. L’entrisme est de rigueur. Le djihad s’attaque à tous les territoires de notre Nation ; à toutes les institutions (services publics, associations, entreprises, …) ; à tous les domaines (économie, enseignement, sport, …).


Afin de protéger d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d’éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.


Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de la direction et de l’administration d’une association en lien avec le culte, l’éducation, de la jeunesse, du sport ou de la recherche.