- Texte visé : Texte n°4239, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme (n°4078)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, condamnée pour des actes de terrorisme ne peut diriger, administrer, enseigner, animer ou encadrer une association cultuelle, une activité physique ou sportive pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
En l’état actuel et depuis la fin du proto-État de l’État islamique (Daech), la menace sur la France est totalement endogène. L’entrisme est de rigueur. Le djihad s’attaque à tous les territoires de notre Nation ; à toutes les institutions (services publics, associations, entreprises, …) ; à tous les domaines (économie, enseignement, sport, …).
Afin de protéger d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d’éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de la direction et de l’administration d’une association en lien avec le culte, l’éducation, de la jeunesse, du sport ou de la recherche.