Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Julien Ravier

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

"Art. 36-2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, condamnée pour des actes de terrorisme ne peut diriger, administrer, enseigner, animer ou encadrer une association cultuelle, une activité physique ou sportive, ou  exercer au sein d’un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive."

Exposé sommaire

En l’état actuel et depuis la fin du proto-État de l’État islamique (Daech), la menace sur la France est totalement endogène. L’entrisme est de rigueur. Le djihad s’attaque à tous les territoires de notre Nation ; à toutes les institutions (services publics, associations, entreprises, …) ; à tous les domaines (économie, enseignement, sport, …).


Afin de protéger d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire les mineurs et les jeunes adultes, il apparaît évident d’éloigner les personnes condamnées pour des actes de terrorisme.


Le présent amendement vise donc à écarter les auteurs de tels actes de toute fonction en lien avec la direction ou l’exercice dans le champ du code de l’action sociale et des familles.