Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit la disposition introduite par le Sénat en prévoyant que l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.