Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 141‑7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit la disposition introduite par le Sénat en prévoyant que l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.