Fabrication de la liasse
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Substituer aux alinéas 29 à 31 l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑5‑1. – Lorsqu’elle constate que l’instruction dans la famille est établie par fraude, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure, sans préjudice des sanctions pénales, les personnes responsables de l’enfant de le scolariser dans l’établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat auquel il est rattaché dans les quinze jours suivant la notification de la dénonciation de la déclaration. Les personnes responsables de l’enfant font aussitôt connaître au maire l’établissement qu’elles auront choisi et le maire en informe alors l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à maintenir, en matière d’instruction en famille, le régime de la déclaration plutôt que d’instaurer un régime d’autorisation.

La déclaration est cependant soumise à des contrôles des autorités académiques, qui ont été renforcés par la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Dans le cas où il s’avèrerait que la déclaration est entachée d’une fraude, il importe que l’enfant soit scolarisé dans l’établissement (public ou privé sous contrat) auquel il aura été préalablement rattaché.

Par ailleurs, la rédaction des alinéas 29 et 30 est redondante. Le présent amendement entend donc simplifier la rédaction du texte en ce qui a trait au sujet de cas constitutifs d’une fraude.

Cet amendement s’inscrit dans la suite logique des amendements de son auteur à l’alinéa 12 de l’article 21.