- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 104 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit. »
L’alinéa 104 dans sa rédaction actuelle crée une ambiguïté qui laisse entendre que l’identification des sites miroirs et services de contournement incomberait aux prestataires. Cela serait disproportionné et incompatible avec les différents textes nationaux et européens. c’est tout particulièrement le cas a regard du règlement internet ouvert qui prévoit que les opérateurs ne peuvent pas influer sur les flux internet sans intervention d’une autorité publique. La directive sur le commerce électronique proscrit la surveillance généralisée des contenus.
Cet amendement entend donc clarifier les modalités de la mise en oeuvre de la lutte contre les sites miroirs et les services de contournement en précisant qu’il appartient à l’ARCOM de transmettre aux prestataires techniques les informations relatives auxdits sites qui pourraient être identifiés suite à une décision judiciaires passée en force de chose jugée.
Enfin, rappelons que l’article 3 du présent projet de loi prévoit explicitement que les sites miroirs sont identifiés par les ayant-droit, transmis à l’ARCOM qui les vérifie avant de les adresser aux prestataires techniques pour blocage, retrait ou déréférencement.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et qui vise à sécuriser le dispositif de lutte contre le piratage et le visionnage illicite.