- Texte visé : Texte n°4245, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 135, insérer les sept alinéas suivants :
« 29° bis L’article L. 336‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne en présence de la continuation dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé de l’atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle elle tend à remédier.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées.
« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.
« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la forme accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté.
« Le fait, pour toute personne, de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à instaurer un dispositif d’injonctions dynamiques afin d’améliorer l’efficacité des mesures prononcées initialement par un juge concernant un site proposant un service déjà jugé contrefaisant.
Son objectif est de permettre aux titulaires de droits d’œuvres protégées bénéficiant déjà d'une décision de justice, de saisir directement toute personne susceptible de contribuer à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, en cas de réitération de l'infraction dans le cadre d'un même service autrement accessible, changement de chemin d’accès par redirection, ou autrement localisé, « site miroir ».
Le mécanisme proposé présente un caractère adapté puisqu’il repose sur une autorisation judiciaire. En effet, les conditions dans lesquelles l’actualisation des mesures peut être imposée par le titulaire des droits sont définies par avance par le juge qui ordonne les mesures de cessation.
Ce dispositif permettrait ainsi de faire face rapidement aux contournements mis en place par les administrateurs de sites pirates qui proposent des nouveaux chemins pour accéder aux œuvres contrefaisantes, sans devoir passer par une autorité administrative puisqu’il s’agit du même service ayant déjà fait l’objet d’une décision judiciaire. Il serait complémentaire de l'action de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et permettrait d'assurer l'effectivité de la décision judiciaire en cas de réitération de l'infraction. En effet, il semblerait préférable de réserver l’intervention de l’ARCOM aux cas plus complexes de lutte contre les sites miroirs.
Par ailleurs, il est important de rappeler que le dispositif d’injonctions dynamiques est proposé dans le présent projet de loi pour les contenus sportifs, à l’article 3.
Enfin, la mise en œuvre des injonctions dynamiques est une mesure très attendue, qui fait l’objet d’un consensus de la part des professionnels du secteur culturel que ce soit du cinéma, de la musique, de l’audiovisuel ou encore de l’édition.