- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« douzième »
le mot :
« treizième ».
Cet amendement d’appel vise à ce que les rapporteurs éclairent le législateur sur le choix ayant présidé à la détermination d’un tel délai.
L’article 3 encadre strictement l’hébergement des personnes mineures et majeurs de moins de 21 ans dans les hôtels et les structures bénéficiant d’un agrément « Sport » ou « Jeunesse et éducation populaire ».
Le Conseil d’État, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, s’interroge sur ce délai : « Il s’interroge toutefois sur la brièveté du délai prévu par le Gouvernement pour la mise en œuvre de cette disposition et invite le Gouvernement à apporter, au cours des travaux parlementaires, les informations qui permettront d’éclairer le législateur sur le choix du délai à retenir pour que la disposition remplisse l’objectif d’amélioration des conditions de prise en charge des enfants ».
Tel est l’objet du présent amendement.