- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;
3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »
Cet amendement prévoit la possibilité pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de désigner une personne de confiance, qui pourra les accompagner dans leurs démarches et leurs parcours vers l’autonomie.
Cette disposition est dans l’esprit de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée en 2018, qui prévoit la mise en place de « référents de parcours ».
Elle est également issue de la Proposition de loi relative à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance dont Isabelle Santiago est l’auteure.