- Texte visé : Projet de loi n°4264 relatif à la protection des enfants
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code civil
L’article 381‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’interprétation de cette notion d’empêchement ne saurait aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Cet amendement vise à compléter l’arsenal juridique à la disposition des juges pour constater le délaissement d’un enfant. En effet la loi du 14 mars 2016 a apporté plusieurs avancées substantielles en reconnaissant la notion de délaissement parental permettant de mieux prendre en compte l’ensemble des réalités rencontrées. Cette notion est définie à l’article L. 381‑1 du Code civil : « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »
Le rapport de Madame Perrine Goulet a néanmoins mis en lumière un certain nombre de blocages notamment autour de la notion d’empêchement qui empêcherait de prendre une décision nécessaire à l’intérêt de l’enfant. Le rapport pointe du doigt l’exemple de parents atteints de schizophrénie qui délaisseraient leur enfant mais qui seraient protégés par cette notion d’empêchement.
De fait, cet amendement a pour but de remettre l’intérêt supérieur de l’enfant au sommet de la hiérarchie des critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision.