Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code civil
(mercredi 30 juin 2021)
Le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant a été victime reconnue ou suspectée de violences commises par l’un ou l’autre de ses parents, il doit expressément consentir à être remis en présence, temporaire ou permanente, de ses parents. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à recueillir le consentement de l’enfant à revoir ses parents lorsqu’il a été victime de l’un ou l’autre des ses parent et qu’une remise en contact est envisagée.