- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« maltraitance »,
insérer les mots :
« , qu’ils soient d’origine individuelle, collective ou institutionnelle, au sens du vocabulaire partagé établi par la Commission nationale pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, ».
Cet amendement vise à intégrer les maltraitances d’origine individuelle, mais également collective et institutionnelle, dans la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie sociaux et médico-sociaux qui peuvent accueillir des enfants.
En effet, la maltraitance n’est pas toujours un acte individuel, conscient et volontaire, mais peut être le résultat d’une faute collective ou du dysfonctionnement d’une organisation, comme l’a souligné la Commission nationale pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance dans ses travaux. La Commission définit notamment la maltraitance institutionnelle comme suit : « lorsque des situations de maltraitance résultent, au moins en partie, de pratiques managériales, de l’organisation et/ou du mode de gestion d’une institution ou d’un organisme gestionnaire, voire de restrictions ou dysfonctionnements au niveau des autorités de tutelle sur un territoire, on parle de maltraitance institutionnelle. »
L’objectif de cet amendement est donc de veiller à ce que la promotion de la bientraitance sous toutes ses formes fasse partie des schémas d’organisation sociale et médico-sociale des différents lieux d’accueil et services d’accompagnement des enfants.