- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, un référent de l’aide sociale à l’enfance, en l’absence de mesure d’assistance éducative, informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est également chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »
L’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un référent de l’aide sociale à l’enfance sera désigné, en l’absence de mesure d’assistance éducative, en cas d’accueil durable de l’enfant chez un tiers bénévole. Cette mesure permet actuellement à la personne qui accueille l’enfant d’être accompagnée et soutenue en cas de questionnements ou de difficultés.
La désignation d’un référent n’est en revanche aujourd’hui pas systématique lorsque l’enfant est placé par le juge des enfants auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance, ce qui apparait regrettable. Cet amendement prévoit donc qu’à chaque fois qu’un enfant se voit confié par le juge à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance un référent de l’aide sociale à l’enfance chargé d’informer, d’accompagner et de mettre en oeuvre le projet pour l’enfant, soit désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance en l’absence de mesure d’assistance éducative.