- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La visite en présence d’un tiers est privilégiée lorsqu’elle est demandée par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l’enfant est confié en application de l’article 375‑3 du code civil. »
Cet amendement propose de permettre à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance à qui un enfant a été confié par le juge des enfants, de demander à ce que les visites exercées par les parents soient organisées en présence d’un tiers dans un lieu préalablement déterminé.
En effet, l’exercice du droit de visite est parfois conflictuel avec les parents et le proche à qui l’enfant a été confié et il est important que cette personne puisse obtenir, si elle le juge nécessaire, que ces visites ne soient pas faites à son domicile et fassent intervenir un tiers médiateur.
Cet amendement propose donc que cette modalité de visite soit privilégiée dès lors que la personne à qui l’enfant a été confié en fait la demande.