- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 4264
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils organisent l’accueil provisoire d’urgence, les organismes mentionnés à l’alinéa 11 de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent participer à l’évaluation de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. »
Cet amendement vise à ce que l’organisme qui accueille le mineur non accompagné ne soit pas à la fois juge et partie.
Une fois mis à l’abri, les mineurs non accompagnés sont évalués pour confirmer ou infirmer leur minorité afin de décider de leur placement au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Dans certains départements, la mission de protection de l’enfance est déléguée à un opérateur comme c’est le cas dans les Bouches-du-Rhône. L’ADDAP13 est en effet en charge d’assurer à la fois la mise à l’abri d’urgence, l’évaluation du jeune et son placement. Dans un système tendu où le nombre de places fait défaut, cela pose la question de l’indépendance et de l’objectivité de l’évaluation.
Cette problématique fait également l’objet d’une recommandation des sénateurs DOINEAU et GODEFROY émise dans leur rapport de juin 2017 sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés. Les deux parlementaires proposent d’inciter les conseils départementaux à émettre, chaque fois que possible, des appels à projets distincts pour les deux missions d’évaluation et de mise à l’abri, avec impossibilité de cumul. Cet amendement obligera de facto les conseils départementaux à le faire.
Face à ces risques, créer ces garde-fous est une nécessité pour que l’accueil de ces jeunes se fonde sur une situation de départ juste et à la hauteur de nos exigences d’impartialité.